Décision

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9313-5630 Québec inc./Plan A c. Hamza

2023 QCTAL 5313

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

671276 36 20221228 G

No demande :

3757889

 

 

Date :

16 février 2023

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

9313-5630 Québec Inc./ Plan A

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Afia Hamza

 

Mortadha Ben Mohamed

 

Locataires - Partie défenderesse

et

 

Aroua Ben Mohamed

 

Malek Ayari

 

Cautions – Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (642 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 1 346 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2023 au loyer mensuel de 1 376 $.

[4]         Le bail prévoit que les locataires et les cautions sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent, par imputation des paiements, 1 404 $, soit le loyer des mois de janvier 2023 (28 $) et février 2023 (1 376 $), plus 68,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.


[6]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[7]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[10]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE les locataires et les cautions solidairement à payer au locateur la somme de 1 404 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2023 sur la somme de 28 $, et sur le solde à compter du 1er février 2023, plus les frais de justice de 149,50 $;

[14]     Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er avril 2023 pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience : 

10 février 2023

 

 

 


 

AVIS :
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