9313-5630 Québec inc./Plan A c. Hamza | 2023 QCTAL 5313 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 671276 36 20221228 G | No demande : | 3757889 | |||
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Date : | 16 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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9313-5630 Québec Inc./ Plan A |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Afia Hamza
Mortadha Ben Mohamed |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Aroua Ben Mohamed
Malek Ayari |
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Cautions – Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (642 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 1 346 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2023 au loyer mensuel de 1 376 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires et les cautions sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent, par imputation des paiements, 1 404 $, soit le loyer des mois de janvier 2023 (28 $) et février 2023 (1 376 $), plus 68,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[10] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[11] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE les locataires et les cautions solidairement à payer au locateur la somme de 1 404 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er avril 2023 pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 10 février 2023 | ||
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AVIS :
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