Immeubles 3SR c. Kasonga |
2019 QCRDL 21048 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
460703 22 20190509 G |
No demande : |
2761070 |
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Date : |
25 juin 2019 |
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Régisseur : |
Richard Barbe, juge administratif |
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Les Immeubles 3SR Société en nom collectif |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Christian Kasonga |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience et la résiliation du bail au motif que l'ordonnance enjoignant au locataire de payer le loyer le premier de chaque mois, émise le 21 janvier 2019, n'a pas été respectée. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 695 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 390 $, soit le loyer de mai et juin 2019.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la preuve démontre que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance de payer son loyer le premier de chaque mois, émise le 21 janvier 2019.
[6] Le
Tribunal résilie donc le bail pour ce motif, conformément à l’article
[7] L'exécution
provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 390 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Richard Barbe |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
14 juin 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.