Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Mondou c. Lefebvre

2022 QCTAL 37398

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

655902 31 20220926 G

No demande :

3675237

 

 

Date :

09 décembre 2022

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

Pierre Mondou

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Lefebvre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (625 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail à durée indéterminée débuté le 8 janvier 2022 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 875 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.

[4]         Présent à l’audience, le locataire admet ne pas avoir payé le loyer. Il prétend que le locateur est en défaut d’exécuter ses obligations et désire obtenir une compensation pour les inconvénients et les dommages subis.

[5]         Tel qu’expliqué au locataire lors de l’audience, il ne peut se faire justice lui-même et décider de retenir son loyer de façon unilatérale sans avoir fait liquider son recours par le Tribunal.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 septembre 2022 sur la somme de 625 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

22 novembre 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.