Mondou c. Lefebvre | 2022 QCTAL 37398 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 655902 31 20220926 G | No demande : | 3675237 | |||
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Date : | 09 décembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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Pierre Mondou |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Michel Lefebvre |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (625 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail à durée indéterminée débuté le 8 janvier 2022 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 875 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.
[4] Présent à l’audience, le locataire admet ne pas avoir payé le loyer. Il prétend que le locateur est en défaut d’exécuter ses obligations et désire obtenir une compensation pour les inconvénients et les dommages subis.
[5] Tel qu’expliqué au locataire lors de l’audience, il ne peut se faire justice lui-même et décider de retenir son loyer de façon unilatérale sans avoir fait liquider son recours par le Tribunal.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 22 novembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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