Houle c. Picard | 2025 QCTAL 13577 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : | 714167 28 20230607 G | No demande : | 3930860 |
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Date : | 15 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau |
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Mary Houle | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Nadine Picard | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement, des dommages moraux pour troubles et inconvénients, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais de justice.
- Le bail de logement concerné avait été reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 920 $.
- La preuve démontre que la locataire a quitté les lieux au mois de mars 2023 à la suite d’une décision du Tribunal administratif du logement rendue le 30 janvier 2023 qui résiliait le bail et ordonnait son expulsion.
- Toutefois, la résiliation d'un bail de logement aux torts d'un locataire qui quitte sans droit ne met pas un terme à son obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail[1].
- Ainsi, si le locataire n'exécute pas ses obligations, le locateur a légalement le droit de lui réclamer les loyers impayés, ainsi que pour les pertes et dégradations causées au logement[2].
- La locatrice soutient qu'à son départ, la locataire devait une somme de 1 840 $, représentant le loyer des mois de février et mars 2023. Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet et accorde la somme réclamée.
- La locatrice soutient qu'elle a dû engager des frais d'énergie (75 $). Cependant, en l’absence de reçus justificatifs, le Tribunal ne peut accorder ces frais.
- La locatrice prétend que la locataire n'a pas laissé le logement en bon état à son départ et elle réclame des dépenses pour des travaux de peinture, des matériaux et de la main-d’œuvre qu’elle évalue à 2 800 $.
- À cet effet, le Tribunal souligne qu'en vertu de la loi, un locataire est tenu de remettre le logement dans l'état où il l'a reçu, à défaut il peut être tenu responsable, sur preuve prépondérante, des dommages causés au logement, à moins de se disculper en démontrant qu'il n'y a aucune faute de sa part[3].
- La locataire, quoique dûment convoquée, est absente.
- Le Tribunal conclut que la locatrice n'a démontré qu’en partie que la locataire est fautive et a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ.
- En effet, la locatrice n’a pas de reçu pour justifier certaines dépenses. Elle soumet une preuve photographique que pour la porte d’entrée. La facture fournie par la locatrice inclut d’autres réparations pour des dommages qui n’ont pas été causé par la locataire et/ou dont la preuve ne permet pas de constater le dommage attribuable à la locataire.
- En conséquent, le Tribunal accorde seulement la somme de 200 $ pour la réparation de la porte d’entrée.
- Le Tribunal accorde également la somme 75 $ en compensation pour l’unité murale du logement que la locataire s’est appropriée sans droit.
- Quant aux dommages moraux réclamés, ils ne peuvent être octroyés à la locatrice, car la Cour d’appel, dans l’affaire Boretsky[4], enseigne que ces dommages sont des dommages extracontractuels qui ne peuvent être octroyés à la locatrice dans le cadre d’une demande formulée en matière de logement résidentiel devant le Tribunal administratif du logement.
- Finalement, tel que prévu par règlement[5], la locatrice a droit aux frais de justice, lesquels ne correspondent pas nécessairement à tous les types de frais encourus et aux montants déboursé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONSTATE la résiliation du bail;
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 juin 2023, plus les frais de justice de 93,75 $;
- REJETTE quant au surplus et quant aux autres conclusions.
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| Lucie Béliveau |
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Présence(s) : | la locatrice |
Date de l’audience : | 10 mars 2025 |
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[1] Article 1855 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.
[2] Article 1863 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.
[3] Articles 1862 et 1890 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.
[4] Kerassinis c. Boretsky, C.A., 2012-05-08, 2012 QCCA 886, SOQUIJ AZ-50856352, 2012EXP-2092.
[5] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.