9213-9997 Québec inc. c. Chachai | 2022 QCTAL 20714 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 634417 02 20220525 G | No demande : | 3564534 | |||
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Date : | 21 juillet 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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9213-9997 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jacob Chachai |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et au motif de retards fréquents du locataire pour le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 585 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 755 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2022 inclusivement.
[5] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
[8] D’autre part, le Tribunal prend acte de la renonciation du locateur à invoquer le second motif de résiliation de bail.
[9] Qui plus est, le Tribunal rappelle qu’en l’absence de la signification de l’amendement relatif aux frais d’énergie, il ne fait pas droit à cette demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 755 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | Me Jean-Luc Maltais, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 15 juillet 2022 | ||
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