Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Eydian

2024 QCTAL 41748

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

827095 31 20241018 G

No demande :

4498525

 

 

Date :

18 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amirali Eydian

 

Ghazal Hormozi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 18 octobre 2024 et signifiée le 23 octobre 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l’audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 266 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          Il a été établi que les locataires doivent 1 324 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 58 $) et décembre 2024.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

  1.          Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  2.          Pour obtenir la résiliation du bail, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  3.      La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Sa mandataire a dû contacter les locataires à plusieurs reprises et effectuer plusieurs démarches afin de tenter de percevoir le loyer.
  4.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  5.      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le 1er de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  6.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision conformément à l'article 1883 du Code civil du Québec, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 324 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 58 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 139,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


 

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