Giguère c. Coté | 2022 QCTAL 2170 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 602198 23 20211210 G | No demande : | 3417301 | |||
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Date : | 28 janvier 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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Marc Giguère |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Coté |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (660 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au même loyer.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 180 $, soit un solde de 140 $ du loyer de novembre 2021, plus le loyer de décembre 2021 et de janvier 2022.
[4] La locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque en défense la présence de défectuosités dans le logement. Le Tribunal rejette cette défense, car on ne peut se faire justice en retenant le paiement du loyer. Des recours s'offrent à la locataire si elle estime que le locateur manque à ses obligations.
[5] La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 21 janvier 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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