Karwowski c. Manikkam

2013 QCRDL 15582

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130304 074 G

 

 

Date :

01 mai 2013

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

Piotr Karwowski

 

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Loganathan Manikkam

 

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (540 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 410 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 535 $, soit le loyer des mois d’août (solde de 130 $), septembre (solde de 215 $), d’octobre (solde de 115 $), novembre (solde de 65 $) et décembre (solde de 10 $) 2012, plus 8,75 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 535 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 mars 2013 sur la somme de 525 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2013, plus les frais judiciaires de 78,75 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

17 avril 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.