Lamorte c. Wafaa | 2024 QCTAL 22409 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 703921 31 20230424 F | No demande: | 3889895 | |
RN :
| 3942736
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Date : | 09 juillet 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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Antonio Lamorte | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
El Jaafari Wafaa
Hatim Benslimane | ||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 865,00 $.
[3] Le locateur a fourni le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
FIXATION
[5] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 57,44 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 0,94 $ |
Assurances | 9,82 $ |
Gaz | 34,07 $ |
Électricité | 0,19 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 2,61 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,51 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 8,30 $ |
TOTAL |
57,44 $ |
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
[6] Le locateur réclame le remboursement des frais de la demande de 84 $ et ceux de notification.
[7] En général, en matière civile, lorsque le Tribunal est appelé à trancher la question des frais dans le cadre d’un débat contradictoire, il revient généralement à la partie perdante de les rembourser à la partie gagnante.
[8] En ce qui concerne la fixation du loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l'augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, les locataires ont parallèlement exercé leur option de refuser l'augmentation demandée et ce faisant, ils exercent eux-mêmes un droit conféré par la loi.
[9] C'est pourquoi le Tribunal administratif du logement détermine l'augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant les locataires d'avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur assume le coût de cette procédure.
[10] Le Tribunal peut toutefois accorder les frais à la partie demanderesse lorsqu’elle démontre les deux critères suivants[3] :
- Le premier vise à analyser les efforts du locateur à tenter de négocier préalablement à l’introduction de leur demande.
- Le deuxième est d’obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée.
[11] En premier lieu, le locateur n’a pas fait la preuve que les locataires ont eu accès à toutes les données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l'augmentation de loyer, dont l’outil de calcul.
[12] En second lieu, l'augmentation demandée par le locateur de 55 $ est inférieure à l'ajustement de 57,44 $ par mois calculé et accordé par le Tribunal.
[13] Les critères étant cumulatifs, le Tribunal ne condamne pas les locataires au remboursement des frais.
[14] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[15] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 57,44 $ est justifié;
[16] CONSIDÉRANT que les critères pour la condamnation au paiement des frais ne sont pas rencontrés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 922,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[18] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[19] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 19 mars 2024 | ||
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[1]RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] Capital Augusta Inc. c. Faye, 2011 CanLII 149808 (QC RDL); A. Rossi Buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal, 31 040416 297 V 041221, 1er février 2007.
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