Décision

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Décision

Havre des Cheminots c. Brisson-Gauthier

2020 QCRDL 3340

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

489849 18 20191101 G

No demande :

2883484

 

 

Date :

28 janvier 2020

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Natacha Brisson-Gauthier

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (824 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 600 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 744 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 822 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de janvier 2020 inclusivement.

[4]      La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le locateur se désiste de sa demande concernant les retards fréquents de la locataire pour le paiement du loyer.

[7]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution immédiate, malgré l'appel de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de la présente décision;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 822 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2020, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 101 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

21 janvier 2020

 

 

 


 

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