Havre des Cheminots c. Brisson-Gauthier |
2020 QCRDL 3340 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
489849 18 20191101 G |
No demande : |
2883484 |
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Date : |
28 janvier 2020 |
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Régisseure : |
Lucie Béliveau, juge administrative |
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Le Havre des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Natacha Brisson-Gauthier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de
tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le
paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en
retard, le recouvrement du loyer (824 $) ainsi que le loyer dû au moment
de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 600 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 744 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 822 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de janvier 2020 inclusivement.
[4] La
preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour
le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par
l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le locateur se désiste de sa demande concernant les retards fréquents de la locataire pour le paiement du loyer.
[7] Par
ailleurs, tel que prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de la présente décision;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 822 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
21 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.