Décision

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Décision

Souranis c. Prosper

2019 QCRDL 4327

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

434763 31 20190104 G

No demande :

2658866

 

 

Date :

11 février 2019

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Sophia Souranis

 

Locatrice- Partie demanderesse

c.

Barbara Prosper

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (20 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 21 000 $ à titre d’arrérages de loyer, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La preuve révèle également que la locataire s’était engagée à payer ses arrérages de loyer et à quitter ce logement, à défaut, au terme d’une entente conclue lors d’une précédente audience. Malheureusement, elle n’a pas respecté cet engagement.([1])

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 21 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 janvier 2019 sur la somme de 20 000 $, et sur le solde à compter du 2 février 2019, plus les frais judiciaires de 85 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

5 février 2019

 

 

 


 



[1] Souranis c. Prosper, Régie du logement, Montréal, # 393957, le 29 mai 2018, j. adm. L. Fortin.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.