Décision

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Décision

9245-8264 Québec inc. c. Teodori

2015 QCRDL 9082

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

196277 31 20150128 G

No demande :

1667718

 

 

Date :

18 mars 2015

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

9245-8264 QUÉBEC INC.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

KERRY TEODORI

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 876 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Le tribunal est satisfait que la demande a été signifiée à la locataire. Le témoin Wei Sun explique comment lui et le mandataire de la locatrice se sont présentés chez la locataire afin de livrer la demande. La locataire a pris copie de la demande mais refuse de confirmer la réception de celle-ci par écrit (c. - à.-d. elle prend la demande mais refuse d’y apposer sa signature).

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 938 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 2 852 $, soit le loyer des mois de décembre (38 $) 2014 ainsi que janvier (938 $), février (938 $) et mars (938 $) 2015.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 852 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2015 sur la somme de 1 914 $, et sur le solde de 938 $ à compter du 1er mars 2015, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

12 mars 2015

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.