Décision

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Décision

Carrier c. Rivera

2013 QCRDL 14559

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No :          

18 130305 027 G

 

 

Date :

23 avril 2013

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Guy Carrier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Roosevelt Rivera

 

Sonia Morissette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision et la condamnation aux frais judiciaires et aux frais de signification.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 1 145 $ payable le premier jour du mois.

[3]      Le locateur a déclaré qu’aucun loyer n’était dû au moment de l’audience mais qu’il demande la résiliation du bail au motif que les locataires ont fréquemment payé les loyers en retard depuis le mois de novembre 2012, tel qu’il appert des reçus émis (P-1).

[4]      Le locataire admet avoir payé en retard parce qu’il est travailleur autonome, ce qui rend le paiement le premier jour du mois parfois difficile mais dit qu’il a toujours payé les frais causés par son retard.

DÉCISION

[5]      Suivant l’article 1971 du Code civil du Québec, le locateur peut demander la résiliation du bail lorsque le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ou parce qu’il paie fréquemment son loyer en retard et que ces retards causent un préjudice sérieux au locateur.

[6]      La preuve a révélé que les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 1 145 $ payable le premier jour du mois et, selon les reçus produits, les locataires ont payé le loyer en retard au mois de novembre 2012, janvier, mars et avril 2013 (P-1).


[7]      L’article 1971 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[8]      Or, il ressort des reçus produits que les locataires ont payé la somme de 1 210 $ pour le loyer du mois de novembre et les frais, 1 241 $ pour le loyer du mois de décembre et les frais du loyer du mois de novembre, 1 250 $ pour le loyer du mois de janvier, 1 282 $ pour le loyer du mois de mars et les frais ainsi que 1 160 $ pour le loyer du mois d’avril.

[9]      Ainsi, les locataires ont payé des frais de 415 $ pour les retards dans le paiement de ces mois de loyer. Le locateur n’a donc subi aucun préjudice sérieux puisqu’il a été largement compensé pour les inconvénients que les retards ont pu lui causer. 

[10]   Un locateur ne peut d’une main exiger du locataire une compensation pour le préjudice que peut lui causer un retard de paiement du loyer et, de l’autre main, demander la résiliation du bail au motif de retards fréquents.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

9 avril 2013

 


 

AVIS :
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