SODHAC c. Hamid |
2016 QCRDL 30319 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
285351 31 20160704 G 285674 31 20160705 G |
Nos demandes : |
2034058 2035198 |
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Date : |
07 septembre 2016 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Sodhac |
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Locateur - Partie demanderesse (285351 31 20160704 G) Partie défenderesse (285674 31 20160705 G) |
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c. |
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El Bach Hamid |
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Locataire - Partie défenderesse (285351 31 20160704 G) Partie demanderesse (285674 31 20160705 G) |
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et |
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Hasna Maazi |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande l’expulsion du défendeur et des autres occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[2] Les locataires demandent d’annuler l’acte de résiliation de bail et de le déclarer valide et reconduit et l’exécution provisoire de la décision.
[3] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :
« TRANSACTION
ATTENDU que la locatrice et le locataire étaient liés par un bail concernant un logement situé au […]à Montréal (Québec) […];
ATTENDU qu’une entente de résiliation est intervenue entre la locatrice et le locataire, mettant fin au bail le 30 juin 2016;
ATTENDU que
la partie intéressée conteste ladite entente de résiliation intervenue sur la
base de l’article
ATTENDU que la locatrice et la partie intéressée ont chacune produit un recours auprès de la Régie du logement;
ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction;
ATTENDU que
la présente constitue une transaction au sens de l’article
ATTENDU que les présentes ne constituent aucunement une reconnaissance de responsabilité de part et d’autre et n’ont pour but que d’en arriver à une entente libératoire et mutuellement acceptable pour chaque partie;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;
2. Les parties conviennent que le bail qui les lie a été résilié d’un commun accord entre elles en date du 30 juin 2016;
3. Les parties conviennent de reporter la date de résiliation au 1er octobre 2016;
4. Le locataire et la partie intéressée s’engagent à libérer les lieux loués au plus tard le 1er octobre 2016 en emportant tous leurs effets personnels et meubles meublants et à laisser le logement en bon état;
5. Le locataire et la partie intéressée s’engagent également à libérer de tous biens leur appartement, les espaces communs et/ou tout autre espace utilisé par eux au plus tard le 1er octobre 2016;
6. La locatrice pourra disposer de tout meuble ou objet laissés après le 1er octobre 2016, sans autre avis ni compensation;
7. Les chèques remis pour couvrir les loyers des mois de juillet et août 2016 seront encaissés par la locatrice et devront être honorés;
8. Le locataire bénéficiera d’un congé de loyer pour le mois de septembre 2016;
9. Le locataire s’engage à respecter toutes ses obligations découlant du bail jusqu’au 1er octobre 2016;
10. En considération du respect de la présente transaction, les parties se donnent quittance complète et finale pour toute réclamation passée ou présente, demandes ou causes pouvant résulter ou émaner de chacun des faits résultants du présent litige et/ou du bail du 3035, Barclay #5 à Montréal (Québec) H3S 1J9;
11. Les parties demandent à la Régie du logement d’homologuer la présente transaction afin de la rendre exécutoire immédiatement et de prévoir à la décision d’homologation les conclusions nécessaires à son exécution advenant le défaut de l’une ou l’autre des parties de s’y conformer;
12. Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci représente l’expression de leur volonté et qu’elles la signent librement et sans contrainte. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[4] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties et la DÉCLARE exécutoire.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur Me Élise Robert-Breton, avocate de la partie intéressée |
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Date de l’audience : |
29 août 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.