Duchesne & Associés c. Safir | 2025 QCTAL 1601 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Québec | ||||
| ||||
No dossier: | 769144 18 20240227 F | No demande: | 4220528 | |
RN :
| 4236634
| |||
Date : | 18 janvier 2025 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
| ||||
Duchesne & Associés | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Mohamed Safir | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
| ||||
D É C I S I O N
| ||||
Taxes municipales et scolaires | 5,54 $ |
Assurances | 3,75 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,85 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 2,42 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 2,22 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 20,91 $ |
TOTAL | 35,69 $ |
« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
|
| ||
|
Me William Durand, greffier spécial | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 16 octobre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[4] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.