Décision

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Décision

Dorchester Oaks Corp/ Complexe Southwest One c. Gagnon

2016 QCRDL 1436

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

248311 31 20151126 G

No demande :

1881477

 

 

Date :

14 janvier 2016

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

Dorchester Oaks Corp/ Complexe Southwest One

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Eric Gagnon

 

Nancy Lamarche

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 565 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au loyer mensuel de 1 565 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 680 $, soit le loyer des mois de décembre 2015 (115 $) et janvier 2016, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 89 $;


[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

7 janvier 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.