Décision

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Vigne c. Agborndip

2025 QCTAL 13925

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

840142 31 20241223 G

No demande :

4572641

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Eva-Johanne Vigne

 

Jean-François Sita

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Edimo Afombo Agborndip

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 2 315 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 9 260 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 à mars 2025 inclusivement.
  4.          Le locataire est absent lors de l'audience.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 9 260 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 2 315 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

Date de l’audience : 

27 mars 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.