Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9000-7527 Québec inc. c. Keramat

2024 QCTAL 36260

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

800220 31 20240606 G

No demande :

4354283

 

 

Date :

12 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

9000-7527 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ahad Keramat

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 540 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 635 $.

LES FAITS PERTINENTS

[3]         Le locataire conteste la plus récente augmentation de loyer qui fait passer le loyer mensuel de 600 $ à 635 $.

[4]         Le locateur a transmis au locataire un avis d’augmentation de loyer en mains propres le 3 août 2023.

[5]         Le locataire exhibe devant le Tribunal la lettre de refus adressée au locateur en date du 5 août 2023.

[6]         Le locataire admet qu’il n’a pas de preuve de notification au locateur de sa lettre de refus.

[7]         La mandataire du locateur affirme ne pas avoir reçu la lettre de refus du locateur.

[8]         Le locateur réclame au locataire la somme de 550 $ en loyers impayés. Cette somme inclut l’augmentation de loyer contestée par le locataire.

[9]         Le locataire nie devoir cette somme.


ANALYSE ET DÉCISION

[10]     Le Tribunal considère qu’il est utile de rappeler certaines règles générales relatives au fardeau de la preuve, lesquelles sont prévues aux articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec. Ces articles se lisent comme suit :

« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

« 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

« 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. »

[11]     L’article 1942 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s’il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l’arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l’avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.

Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d’au moins un mois, mais d’au plus deux mois.

 Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s’il s’agit du bail d’une chambre. »

[12]     L’article 1945 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l’avis de modification du bail, d’aviser le locateur de son refus ou de l’aviser qu’il quitte le logement; s’il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l’article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »

[13]     Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que le locataire n’a pas la preuve de la notification de sa réponse à l’avis d’augmentation de loyer du locateur. Il est donc réputé avoir accepté l’augmentation de loyer en vertu de l’article 1945 du Code civil du Québec.

[14]     La preuve prépondérante démontre que le locataire doit au locateur la somme de 550 $.

[15]     Cette somme, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, correspond à une solde de 550 $ du loyer d’octobre 2024.

[16]     Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[17]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[18]     L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[19]     Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]     ACCUEILLE en partie la demande;


[21]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[22]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 550 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024, plus les frais de 96,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

31 octobre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6. 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.