Décision

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Décision

Matna Investment Inc. c. Bouchard

2020 QCRDL 2957

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

490346 14 20191106 G

No demande :

2885620

 

 

Date :

24 janvier 2020

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Matna Investment Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Bouchard

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 640 $ en arrérages de loyer.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2019, plus les frais judiciaires de 78 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

8 janvier 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.