Gestions immobilières KD (2010) c. Charest | 2025 QCTAL 20575 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : | 860957 28 20250312 G | No demande : | 4666843 |
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Date : | 06 juin 2025 |
Devant la juge administrative : | Claudine Novello |
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Les Gestions Immobilières KD (2010) | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Marjorie Charest | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er février 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 700 $.
- La preuve démontre que la locataire doit 4 100 $, soit, par imputation de paiement, le loyer des mois de mars (700 $), avril et mai 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
- La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $.
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| Claudine Novello |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire |
Date de l’audience : | 15 mai 2025 |
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