Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Lachance c. Blais

2024 QCTAL 1362

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

733027 22 20230912 G

No demande :

4036446

 

 

Date :

18 janvier 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Mathieu Lachance

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Josée Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire. Comme motif de résiliation, il invoque qu’elle est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer. Il demande également, l’exécution provisoire, les frais, l’indemnité additionnelle et les intérêts.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 31 juillet 2024, au loyer mensuel de 1 145 $.

FAITS :

[3]         Le locateur allègue que la locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six (6) reprises au cours des douze (12) derniers mois. Il ajoute qu’il y a eu d’autres retards au cours des années précédentes.

[4]         Il invoque les nombreuses démarches qu’il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[5]         Il ajoute que les retards lui ont imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés. Il a été dans l’obligation d’utiliser du crédit afin d’acquitter les charges de l’immeuble.

[6]         Il soumet en preuve, particulièrement un journal des paiements, le bail et une mise en demeure datée du 31 janvier 2023.

[7]         La locataire, pour sa part, signale qu’il y avait une entente particulière entre les parties et quand elle était en retard, elle payait également les frais de 25 $ reliés à ces derniers, comme il est prévu aux règlements. Elle indique qu’elle est payée aux deux (2) semaines à son travail.


[8]         Elle dépose en preuve des échanges de messages texte entre elle et le locateur.

ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :

[9]         Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.[1]

[10]     Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable.[2] Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, elle verra sa demande rejetée.

[11]     Après l’analyse des documents déposés en preuve, il appert que les défauts sont réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait aux critères de l'article 1971 C.c.Q.

[12]     Pour obtenir une conclusion de résiliation pour ce motif, la loi impose que le locateur fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[13]     En l’espèce, il ressort que le locateur a démontré un préjudice sérieux occasionné par les retards fréquents de la locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.

[14]     Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2024, vu le délai légal d’exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s’agit là d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[15]     L'exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[17]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 107 $;

[18]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locateur

Me Tanya Maria Da Costa, avocate du locateur

la locataire

Me Vincent Vaillancourt, avocat de la locataire

Date de l’audience : 

29 novembre 2023

 

 

 


 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, CCQ-1991.

[2] Les jardins du roi société en commandite c. Jean-François Plante, RDL, 419462 18 20180921 No demande : 2590921, 4 février 2019.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.