Caron c. Gomaty | 2024 QCTAL 28199 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 789323 18 20240423 G | No demande : | 4303436 | |||
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Date : | 31 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Michel Caron |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yannick Gomaty |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 980 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 490 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.
[4] Le locataire reconnait devoir la somme réclamée et payer fréquemment en retard. Il invoque des problèmes financiers pour justifier la situation. Ceci n'est pas un motif de défense acceptable.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[8] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer et la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.
[9] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[10] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q.,ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 490 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 5 juillet 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
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