Décision

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Décision

Beaudin c. Descoteaux-Anglehart

2016 QCRDL 1257

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

246594 37 20151118 G

No demande :

1874781

 

 

Date :

13 janvier 2016

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Rock Beaudin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Annie Descoteaux-Anglehart

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 250 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 15 mai 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 900 $.

[3]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience.

[4]      La preuve révèle toutefois que la locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Celui-ci accepte cependant d’attendre au premier jeudi de chaque mois.

[5]      Au jour de l’audience, la locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q.

[7]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE à la locataire de payer le loyer au plus tard le premier jeudi de chaque terme à compter du mois de mars 2016;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $;

[11]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

 

Date de l’audience :  

17 décembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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