Beaudin c. Descoteaux-Anglehart |
2016 QCRDL 1257 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
246594 37 20151118 G |
No demande : |
1874781 |
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Date : |
13 janvier 2016 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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Rock Beaudin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Annie Descoteaux-Anglehart |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 250 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 15 mai 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 900 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
[4] La preuve révèle toutefois que la locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Celui-ci accepte cependant d’attendre au premier jeudi de chaque mois.
[5] Au
jour de l’audience, la locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines
pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[7] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer le loyer au plus tard le premier jeudi de chaque terme à compter du mois de mars 2016;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $;
[11] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
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Date de l’audience : |
17 décembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.