Office municipal d'habitation de Lévis c. Carrier |
2019 QCRDL 17415 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
450533 18 20190321 G |
No demande : |
2721450 |
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Date : |
22 mai 2019 |
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Régisseur : |
Philippe Morisset, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mélissa Carrier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 405 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 810 $, soit le loyer d'avril et mai 2019.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 11 derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. La mandataire oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter la locataire à plusieurs reprises.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 810 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ADVENANT que la résiliation ait été empêchée
conformément à l'article
[13] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er juillet 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Philippe Morisset |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
15 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.