Immeubles Banvest inc. c. Gning | 2025 QCTAL 733 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 827257 37 20241022 G | No demande : | 4499123 |
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Date : | 13 janvier 2025 |
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay |
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Les immeubles Banvest Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Aminata Gning | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le 22 octobre 2024, la locatrice a produit, devant le Tribunal administratif du logement, une demande à l’encontre de la locataire.
- À l’audience, les parties conviennent de l’entente suivante :
« ATTENDU QUE le Locataire bénéficie d'un bail (le « Bail ») pour l'appartement 403 au [...], à Longueuil, Québec (le « Logement ») pour un loyer mensuel total de 615,00 $ (le « Loyer ») pour la période débutant le ter novembre 2024 et se terminant le 31 octobre 2025;
ATTENDU QUE le 22 octobre 2024, la Locatrice dépose une Demande relative au non-paiement du Loyer au Tribunal administratif du logement portant le numéro de dossier 827257 (numéro de demande : 4499123) réclamant des arrérages de Loyer, la résiliation du Bail et l'éviction du Locataire du Logement (la « Demande »);
ATTENDU QUE le Locataire reconnaît ne pas avoir respecté son obligation de payer le Loyer le premier jour du mois;
ATTENDU QUE le Locataire reconnaît que l'inexécution de son obligation mentionnée ci-dessus a causé un préjudice sérieux à la Locatrice;
ATTENDU QUE l'article 1973 du Code civil du Québec prévoit que :
« Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bai!. »
ATTENDU QU'il y a lieu de donner une dernière chance au Locataire afin de lui permettre de demeurer dans le Logement;
ATTENDU QUE les Parties ont convenu de régler à l'amiable leur litige selon les modalités et conditions suivantes;
LES PARTIES CONVIENNENT ET REPRÉSENTENT CE QUI SUIT:
- Le préambule fait partie intégrante de la présente Entente (I'« Entente »), comme s'il était récité au long;
- Le Locataire s'engage à payer à la Locatrice la somme totale de 87,00 $ représentant les frais de justice relatifs à la Demande payable par virement Interac (adresse courriel : rene,banvest ; question : [...] #403 ; réponse : banvest);
- Le Locataire s'engage à payer le Loyer le 1er jour de chaque mois;
- Le Locataire comprend que pour une période de 12 mois à compter de la signature de la présente Entente par les Parties, la Locatrice pourra demander au Tribunal administratif du logement la résiliation du Bail si le Locataire ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 3;
- Le Locataire comprend que la seule preuve du non-respect de la présente Entente durant la période prévue au paragraphe 4, qui pourra être faite devant le Tribunal administratif du logement à la suite d'une demande présentée par la Locatrice, mènera automatiquement à la résiliation du Bail conclu entre les Parties et donc à l'expulsion du Locataire et des autres occupants et ce, même su le non-respect de la présente Entente, n'entraîne aucun préjudice pour la Locatrice;
- Les Parties conviennent que la présente Entente fut signée de manière volontaire et éclairée et les Parties déclarent avoir lu et compris le contenu de la présente Entente, avoir négocié les termes et conditions de la présente Entente librement, sans crainte ni menace, et avoir eu l'opportunité de bénéficier de conseils juridiques indépendants et d'avoir reçu des explications adéquates concernant le contenu de la présente;
- Les Parties demandent et acceptent que la présente Entente soit entérinée en leur absence par le Tribunal administratif du logement pour que ses modalités soient déclarées exécutoires;
- Les Parties conviennent que la décision du Tribunal à intervenir sur la présente Entente équivaille à une ordonnance du Tribunal à laquelle le Locataire doit se conformer conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec;
- Les Parties reconnaissent avoir lu la présente Entente et en comprendre le sens et la portée;
- Sous réserve du respect de la présente Entente et de l'ordonnance émise par le Tribunal en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, les Parties se donnent quittance complète, totale, finale, mutuelle et réciproque, quant à toute demande, réclamation ou recours, passé, présent ou futur, mais exclusivement quant aux faits allégués au présent dossier;
- La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;
- La présente Entente peut être signée en original, par courriel ou par télécopieur, et si une contrepartie est signée par chacune des Parties, l'Entente lie les Parties comme si elle était exécutée en un seul exemplaire;
- Le tout sans frais. » (Sic)
- CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier;
- CONSIDÉRANT l’article 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s’y conformer selon ses termes et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.
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| Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 3 décembre 2024 |
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