Chaussé c. Ndione | 2024 QCTAL 10206 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 755816 37 20240112 G | No demande : | 4163017 | |||
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Date : | 25 mars 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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André Chaussé |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Patricia Ndione |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience et le locateur ne réclame que les frais de justice et de signification.
[6] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
[8] La preuve a révélé que la locataire a payé les loyers en retard depuis décembre 2023 à ce jour.
[9] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, ainsi que les démarches afin de recevoir le paiement du loyer le premier jour du mois.
[10] Pour obtenir la résiliation du bail sur le deuxième motif invoqué, à savoir les retards fréquents dans le paiement du loyer, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur, la loi exige la preuve de retards fréquents qui est généralement démontrée par le caractère régulier et chronique des retards.
[11] Il faut, de surcroît, démontrer que les retards causent un préjudice sérieux[1] au locateur. À cet égard, il vaut de souligner qu'il n'existe aucune présomption d'un préjudice sérieux en ce que celui-ci doit, à l'instar des retards fréquents, être démontré par prépondérance de preuve[2].
[12] La résiliation du bail est une conséquence grave et la loi exige, pour que soit résilié un bail, la démonstration d'un préjudice sérieux.
[13] Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal administratif du logement qu'un préjudice sérieux ne s'entend pas de simples tracasseries ou inconvénients dans la gestion de l'immeuble locatif.
[14] La seule déclaration du locateur est insuffisante pour permettre au Tribunal d'apprécier la gravité objective du préjudice.
[15] Pour autant, le Tribunal n'exige pas la preuve d'un péril financier, une réelle incapacité de rencontrer ses obligations financières ou une situation économique précaire, la preuve probante doit, à titre d'exemple, révéler un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble, la multiplicité des démarches auprès de la locataire ou du Tribunal ou encore que les retards aient engendré des coûts supplémentaires au locateur.
[16] En l'espèce, bien que les 4 retards au cours des 12 derniers mois aient pu créer des tracasseries, des soucis ou des inconvénients au locateur, à moins d'une preuve sérieuse du préjudice subi, le Tribunal ne peut résilier le bail pour ce motif ni même prononcer une ordonnance de paiement[3].
[17] En l'espèce, le Tribunal juge que si la preuve des retards ne fait pas de doute, celle du préjudice sérieux est insuffisante.
[18] Par conséquent, la demande de résiliation fondée sur le second motif est rejetée.
[19] Le Tribunal voudra cependant rappeler à la locataire son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois.
[20] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 87 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 25,50 $;
[22] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 19 mars 2024 | ||
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[1] Allaire c. Bourdeau,
[2] Seth c. Sylvestre,
[3] Balabanian c. Cour du Québec,
[4] RLRQ, chapitre T-15.01.
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