Décision

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Décision

Savard c. Lefebvre

2019 QCRDL 14436

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

383446 31 20180227 G

No demande :

2444552

 

 

Date :

30 avril 2019

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

François Savard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joanie Lefebvre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

Les faits

[2]      Au moment de la demande, les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Le bail a été renouvelé.

[3]      Le locateur déclare que la partie défenderesse trouble la jouissance paisible des lieux en faisant des bruits excessifs par de la musique très forte à des heures indues, de chants, de claquements de portes, des cris, des bruits de talon et de tapage.

[4]      Elle a reçu une mise en demeure le 23 janvier 2018 mais n’a pas corrigé la situation.

[5]      La police s’est déplacée sur les lieux à plusieurs reprises.

[6]      Son témoignage est corroboré par deux locataires qui témoignent à l’audience.

[7]      En défense, la locataire allègue qu’elle habite le logement avec sa fille de 8 ans depuis maintenant neuf ans. Elle travaille dans la journée et se couche tôt le soir.

[8]      Elle invite des amis que très rarement et que depuis la mise en demeure, elle a cessé la musique.

[9]      Elle est disposée à prendre un engagement concernant la musique.


Discussion

[10]   La preuve démontre que par son comportement, la locataire trouble la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble.

[11]   Néanmoins, la locataire semble vouloir corriger la situation et le Tribunal est disposé à lui accorder une dernière chance de régulariser la situation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ORDONNE à la locataire de ne plus troubler la jouissance paisible des autres locataires de quelque façon que ce soit, à défaut, suite à une nouvelle demande son bail sera résilié;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer les frais de 84 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Me Marilyn Gariépy, avocate de la locataire

Date de l’audience :  

20 mars 2019

 

 

 


 

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