Savard c. Lefebvre |
2019 QCRDL 14436 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
383446 31 20180227 G |
No demande : |
2444552 |
|||
|
|
|||||
Date : |
30 avril 2019 |
|||||
Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
|||||
|
||||||
François Savard |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Joanie Lefebvre |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
La demande
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
Les faits
[2] Au moment de la demande, les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Le bail a été renouvelé.
[3] Le locateur déclare que la partie défenderesse trouble la jouissance paisible des lieux en faisant des bruits excessifs par de la musique très forte à des heures indues, de chants, de claquements de portes, des cris, des bruits de talon et de tapage.
[4] Elle a reçu une mise en demeure le 23 janvier 2018 mais n’a pas corrigé la situation.
[5] La police s’est déplacée sur les lieux à plusieurs reprises.
[6] Son témoignage est corroboré par deux locataires qui témoignent à l’audience.
[7] En défense, la locataire allègue qu’elle habite le logement avec sa fille de 8 ans depuis maintenant neuf ans. Elle travaille dans la journée et se couche tôt le soir.
[8] Elle invite des amis que très rarement et que depuis la mise en demeure, elle a cessé la musique.
[9] Elle est disposée à prendre un engagement concernant la musique.
Discussion
[10] La preuve démontre que par son comportement, la locataire trouble la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble.
[11] Néanmoins, la locataire semble vouloir corriger la situation et le Tribunal est disposé à lui accorder une dernière chance de régulariser la situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE à la locataire de ne plus troubler la jouissance paisible des autres locataires de quelque façon que ce soit, à défaut, suite à une nouvelle demande son bail sera résilié;
[13] CONDAMNE la locataire à payer les frais de 84 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Marc Lavigne |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire Me Marilyn Gariépy, avocate de la locataire |
||
Date de l’audience : |
20 mars 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.