Décision

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Logir c. Gagnon

2025 QCTAL 5732

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

837294 02 20241210 G

No demande :

4556950

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Logir S.E.C

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alex Anne Gagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 180 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et le remboursement des frais.
  2.          La demande a été signifié par huissier à la locataire le 17 décembre 2024.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 31 décembre 2024 et qu’elle doit 2 180 $, soit le loyer des mois à titre d'arrérages de loyer jusqu'au mois de décembre 2024 inclusivement.
  5.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1], la locataire ayant déjà quitté les lieux loués.
  6.          Enfin, le Tribunal accorde à la locatrice les frais suivant le tarif applicable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 530 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

20 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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