Société immobilière Mainbourg (SIM) c. Bernier

2025 QCTAL 16606

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

843249 31 20250110 G

No demande :

4583948

 

 

Date :

12 mai 2025

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Société Immobilière Mainbourg (SIM)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jacinthe Bernier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 10 janvier 2025, la locatrice dépose au Tribunal une demande de résiliation de bail à cause du comportement de la locataire.

Les faits pertinents :

  1.          Les parties sont liées par le bail de logement de quatre pièces et demie situé au troisième d’un immeuble de quatre étages que la locataire occupe depuis le 1er septembre 2017.
  2.          Selon le témoignage de l’intervenant communautaire de la locatrice, de l’employé chargé de l’entretien et de deux voisins, la locataire a un comportement très violent à savoir qu’elle :

­          a menacé un employé avec un marteau;

­          crie et vocifère tout le monde à toute heure du jour et de la nuit;

­          a prétendu faussement que son logement était infesté de fourmis;

­          a formulé une fausse plainte à la police à l’endroit d’un voisin;

­          est souvent intoxiquée à l’alcool.

Analyse et décision

  1.          Les articles 1855, 1860 et le premier alinéa de l’article 1863 du Code civil du Québec se lisent :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »


« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. »

« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail. »

  1.          La preuve non contredite révèle que la locataire menace la santé et la sécurité des autres occupants de l’immeuble et des employés de la locatrice. Elle contrevient à son obligation de ne pas nuire à la jouissance paisible des lieux des autres locataires.
  2.          Son comportement violent et menaçant cause un préjudice sérieux à la locatrice qui justifie la résiliation de bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement dans les 30 jours des présentes
  2.          ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel de la présente ordonnance;
  3.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice et de notification de 144,30 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Claude Chamberland, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

7 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.