Décision

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Skyline Real Estate Holdings Inc. c. Tanir

2025 QCTAL 2171

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

834808 22 20241127 G

No demande :

4544659

 

 

Date :

27 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Skyline Real Estate Holdings Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Orhun Tanir

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 152,34 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 20 août 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 470 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La locatrice ayant vendu l’immeuble en décembre 2024, les demandes pour la résiliation du bail et pour l’exécution provisoire de la décision sont devenues sans objet.

QUESTION EN LITIGE

  1.          Le locataire fait-il défaut de payer son loyer?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 3 639,34 $, soit un solde impayé sur le mois d'octobre (699,34 $) ainsi que le loyer des mois de novembre et décembre 2024 (2 940 $).
  2.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 639,34 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 octobre 2024 sur 699,34 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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