Décision

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Gérer son quartier c. Tardif

2025 QCTAL 20195

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

864542 31 20250324 G

No demande :

4681261

 

 

Date :

04 juin 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Gerer Son Quartier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Tardif

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locataire est absent lors de l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 2 100 $, soit le loyer des mois de mars à mai 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 mars 2025, plus les frais de justice de 115,50 $;

  1.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

15 mai 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.