Décision

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Décision

De-Vito c. Gagnon

2016 QCRDL 9831

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

259314 31 20160205 G

No demande :

1926260

 

 

Date :

16 mars 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Consiglia De-Vito

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Gagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 5 février 2016, la locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 230 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment. »

[3]      La demande a été signifiée demain à main, tel qu’admis.

[4]      Il est admis également qu’il s’agit d’un bail du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 940 $, soit le loyer des mois de février (230 $) et mars 2016.

[6]      Le locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute à la locatrice. Il s’agit de motifs personnels et le Tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l’article 1883 C.c.Q. Néanmoins, pour l’application de cet article seulement, la locatrice renonce expressément au paiement des intérêts prescrits.

[9]      Par ailleurs, le préjudice causé ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 940 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 5 février 2016 sur la somme de 230 $, et sur le solde à compter du 2 mars 2016, plus les frais judiciaires de 73 $;

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

9 mars 2016

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l'administration fiscale [R.L.R.Q., c. A - 6.002].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.