De-Vito c. Gagnon |
2016 QCRDL 9831 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
259314 31 20160205 G |
No demande : |
1926260 |
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Date : |
16 mars 2016 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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Consiglia De-Vito |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Gagnon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 5 février 2016, la locatrice demande la
résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer
(1 230 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée demain à main, tel qu’admis.
[4] Il est admis également qu’il s’agit d’un bail du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 940 $, soit le loyer des mois de février (230 $) et mars 2016.
[6] Le locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute à la locatrice. Il s’agit de motifs personnels et le Tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.
[7] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article
[8] Le locataire
peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû,
les intérêts[1]
et les frais selon l’article
[9] Par ailleurs, le préjudice causé ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
940 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] REJETTE la demande quant au surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
9 mars 2016 |
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[1]
Au taux fixé en application de l’article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.