Office municipal d'habitation de Longueuil c. Fortier |
2019 QCRDL 37921 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
446659 37 20190304 S |
No demande : |
2870560 |
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Date : |
25 novembre 2019 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jocelyn Fortier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire n'a pas respecté l'ordonnance de payer son loyer le premier jour du mois.
[3] Au moment de l’introduction de la demande, le locataire n’était pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer.
[4] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 au loyer mensuel de 93 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 99 $, mais maintient sa demande de résiliation au motif que le locataire n'a pas respecté l'ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois.
[6] Le locateur a démontré que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise par le juge administratif soussigné le 29 mai 2019 et qu’il a payé les loyers, d’août, septembre et octobre après le 1er jour du mois.
[7] L’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 99 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
14 novembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.