Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Office municipal d'habitation de Longueuil c. Fortier

2019 QCRDL 37921

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

446659 37 20190304 S

No demande :

2870560

 

 

Date :

25 novembre 2019

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jocelyn Fortier

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire n'a pas respecté l'ordonnance de payer son loyer le premier jour du mois.

[3]      Au moment de l’introduction de la demande, le locataire n’était pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer.

[4]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 au loyer mensuel de 93 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 99 $, mais maintient sa demande de résiliation au motif que le locataire n'a pas respecté l'ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois.

[6]      Le locateur a démontré que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise par le juge administratif soussigné le 29 mai 2019 et qu’il a payé les loyers, d’août, septembre et octobre après le 1er jour du mois.


[7]      L’article 1973 C.c.Q. est pourtant clair :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 99 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 novembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.