9300-3473 Québec inc. c. Nzongola

2014 QCRDL 33397

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

171522 31 20140826 G

No demande :

1565616

 

 

Date :

30 septembre 2014

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

9300-3473 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Arnold Bula Nzongola

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (695 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 695 $, soit le loyer des mois d'août (20 $) et septembre 2014, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 695 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 août 2014 sur la somme de 20 $, et sur le solde à compter du 1er septembre 2014, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Christine Gosselin, avocate du locateur

Date de l’audience :  

23 septembre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.