Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Centurion Property Associates (Le Montefiore) c. Mokhtari

2025 QCTAL 4370

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833003 31 20241120 G

No demande :

4533940

 

 

Date :

05 février 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Centurion Property Associates (Le Montefiore)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ali Mokhtari

 

Parmian Mokhtari

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 298 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 475 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 549 $ auquel s’ajoute un stationnement en supplément de 100 $ par mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 6 596 $, soit le loyer des mois d'octobre 2024 à janvier 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q., sauf en ce qui a trait au loyer de janvier.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 6 596 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 novembre 2024, date de notification;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice les frais de justice de 116,25 $ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.