Viel c. Plante | 2024 QCTAL 17867 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 767911 31 20240223 G | No demande : | 4215662 | |||
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Date : | 28 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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André Viel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mario Plante |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 728 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 87 $.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[6] Le locataire affirme qu'il a remis 12 chèques postdatés donnés à la concierge, laquelle témoigne et confirme la transmission de ces chèques à Me Lamoureux en septembre jusqu'à juin 2024.
[7] Or, le locateur ne peut imputer les retards de paiement au locataire après avoir confirmé la réception des 12 chèques postdatés du locataire. Il y a lieu de conclure que ces retards sont le fait de sa gestion.
[8] Cette conclusion est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE le locataire à payer les frais judiciaires au locateur, soit 87 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 14 mai 2024 | ||
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AVIS :
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