Décision

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Décision

Ahmad c. Thibault

2015 QCRDL 17298

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

210168 22 20150408 G

No demande :

1719347

 

 

Date :

27 mai 2015

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Wasim Ahmad

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Blake Richard Thibault

 

Curtis Thurston Whyman

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 208 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      À l’audience, seul un des locataires est présent et il est prêt à procéder.

[3]      Vu l’absence de preuve, la demande devra être rejetée.

[4]      Le locataire demande une décision lui permettant de se voir rembourser ses frais, ayant dû faire plusieurs heures de route pour venir à l’audience.

[5]      Il plaide que la demande est abusive puisqu’il a toujours payé sa portion de loyer. Il ne peut cependant parler pour son colocataire.

[6]      L’article 63.2 L.R.L., prévoit ce qui suit :

« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »

[7]      Cette disposition permet au Tribunal de déclarer abusive une demande lorsqu’on lui démontre qu’une partie a eu un comportement blâmable dans le cadre de son recours.

[8]      Dans le cas qui nous occupe, le demandeur ne s’est tout simplement pas présenté, n’en a pas informé le défendeur, lequel, par ailleurs, n’a pas vérifié les intentions du locateur avant de se déplacer.

[9]      Le Tribunal ne peut donc conclure qu’il a eu abus de procédure.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande, les parties assument leurs frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

un des locataires

Date de l’audience :  

15 mai 2015

 

 

 


 

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