Ahmad c. Thibault |
2015 QCRDL 17298 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
210168 22 20150408 G |
No demande : |
1719347 |
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Date : |
27 mai 2015 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Wasim Ahmad |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Blake Richard Thibault
Curtis Thurston Whyman |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 208 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] À l’audience, seul un des locataires est présent et il est prêt à procéder.
[3] Vu l’absence de preuve, la demande devra être rejetée.
[4] Le locataire demande une décision lui permettant de se voir rembourser ses frais, ayant dû faire plusieurs heures de route pour venir à l’audience.
[5] Il plaide que la demande est abusive puisqu’il a toujours payé sa portion de loyer. Il ne peut cependant parler pour son colocataire.
[6] L’article 63.2 L.R.L., prévoit ce qui suit :
« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
[7] Cette disposition permet au Tribunal de déclarer abusive une demande lorsqu’on lui démontre qu’une partie a eu un comportement blâmable dans le cadre de son recours.
[8] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur ne s’est tout simplement pas présenté, n’en a pas informé le défendeur, lequel, par ailleurs, n’a pas vérifié les intentions du locateur avant de se déplacer.
[9] Le Tribunal ne peut donc conclure qu’il a eu abus de procédure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande, les parties assument leurs frais.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
un des locataires |
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Date de l’audience : |
15 mai 2015 |
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