Schryer c. Ly |
2019 QCRDL 6889 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
425814 31 20181031 T |
No demande : |
2687992 |
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Date : |
06 mars 2019 |
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Régisseure : |
Amélie Dion, juge administrative |
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Jacques Schryer |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Thai Dau Ly |
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Locateur - Partie défenderesse |
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George Jacques Schryer |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 23 janvier 2019, laquelle rejette la demande de rétractation formulée le 31 octobre 2018.
[2] Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
[3] Enfin, le défendeur demande au Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :
63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
[4] Ainsi le demandeur demande une deuxième fois de rétracter ce jugement alors qu’il était présent lors de l’audition du 11 janvier 2019.
[5] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. En effet, il apparaît flagrant que le demandeur utilise de façon abusive le présent recours dans le but d’empêcher l’exécution de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande en rétractation;
[7] MAINTIENT la décision rendue le 23 janvier 2019;
[8] INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.
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Amélie Dion |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
28 février 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.