Office municipal d'habitation de Longueuil c. Fortier |
2018 QCRDL 393 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
364052 37 20171030 G |
No demande : |
2362907 |
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Date : |
09 janvier 2018 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Chantal Fortier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 315 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, au loyer mensuel de 619 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
[4] La preuve révèle toutefois que la locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Au
jour de l’audience, la locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines
pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[7] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er mars 2018;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 83 $;
[11] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
19 décembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.