Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Ibrahim Ib Shawky | 2024 QCTAL 33342 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 815276 31 20240821 G | No demande : | 4439624 | |||
|
| |||||
Date : | 17 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
| ||||||
Capreit GP Inc. Société en Commandite Capreit Limited Partnership |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ramy Ibrahim Ib Shawky |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 435 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 214 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 315 $, soit un solde de 887 $ du loyer d'août, plus le loyer de septembre et octobre 2024.
[4] Le locataire admet que cette somme est impayée.
[5] Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 315 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Richard Barbe | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 2 octobre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.