Décision

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Karaziwan c. Nguyen

2024 QCTAL 16105

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

773428 31 20240311 G

No demande :

4237726

 

 

Date :

14 mai 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Jalil Karaziwan

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manh Than Nguyen

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 11 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 par huissier, le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 1 950 $, soit le loyer de février, mars et avril 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 5 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[10]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[11]     Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu, en l'instance, de donner une dernière chance au locataire de conserver son logement et d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec. Rien dans la preuve ne permet de croire que le locataire serait en mesure de corriger la situation dans le futur.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2023 sur 1 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

25 avril 2024

 

 

 


 

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