Décision

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9255-3320 Québec inc. (Plan A) c. Maher

2023 QCTAL 33559

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

731899 31 20230830 G

No demande :

4029998

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9255-3320 Québec Inc. / Plan A

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stéphanie Maher

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Denise Côté (Endosseur)

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 031 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 031 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que la locataire doit 2 062 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[9]         Le mandataire démontre en être à sa seconde démarche au Tribunal contre la locataire.


[10]     Il invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[11]     Or, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La
perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut
donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut
être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits
objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la
locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la
locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de
bail est par conséquent rejeté.

[12]     Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier
de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra
réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux lui étant occasionné.

[13]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 062 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 août 2023 sur la somme de 1 031 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Paul-André Lebouthillier, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

19 octobre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.