9255-3320 Québec inc. (Plan A) c. Maher | 2023 QCTAL 33559 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 731899 31 20230830 G | No demande : | 4029998 | |||
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Date : | 01 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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9255-3320 Québec Inc. / Plan A |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stéphanie Maher |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Denise Côté (Endosseur) |
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Caution - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 031 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 031 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 2 062 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[9] Le mandataire démontre en être à sa seconde démarche au Tribunal contre la locataire.
[10] Il invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[11] Or, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La
perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut
donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut
être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits
objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la
locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la
locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de
bail est par conséquent rejeté.
[12] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier
de chaque mois en vertu de l’article
réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux lui étant occasionné.
[13] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[15] CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 062 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Paul-André Lebouthillier, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 19 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.