Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Catera Properties c. Mohindro

2025 QCTAL 8459

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

839184 31 20241210 G

No demande :

4567674

 

 

Date :

13 mars 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Catera Properties

 

JOE CAPRERA

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jacques Yoni Mohindro

 

Marie Aurielie

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Bien que dûment notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l’audience.
  3.          En l’instance, le Tribunal procède uniquement sur la demande de Joe Caprera, considérant que Catera Properties ne figure pas au bail comme locatrice ni dans le dernier renouvellement produit au Tribunal.
  4.          La demande sera donc rejetée à l’endroit de Catera Properties en l’absence de lien de droit.
  5.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 1 166 $, payable le premier jour de chaque mois.
  6.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  7.          La preuve démontre que les locataires doivent 2 332 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 et de janvier 2025, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

  1.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  2.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  3.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à au locateur la somme de 2 332 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 1 166 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $;
  3.      REJETTE la demande à l’endroit de Catera Properties;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

Me Jean Olivier Berthiaume, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

27 janvier 2025

 

 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.