Rebel Hotel c. Langevin

2025 QCTAL 13321

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

848242 15 20250130 G

No demande :

4610172

 

 

Date :

17 avril 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Rebel Hotel & 3428877 Canada Inc

& Fm Portefeuille

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Guy Langevin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 850 $.
  3.          La locatrice a requis un dépôt de sécurité, ce qui est interdit par la loi aux termes de l’article 1904 du Code civil du Québec.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 1 700 $, soit le loyer de février et mars 2025.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Le représentant de la locatrice n’a pas de preuve à offrir.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2025 sur 850 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.