Décision

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B&R Investments Inc. c. Palfy

2023 QCTAL 40506

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

743026 31 20231026 G

No demande :

4092782

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

B&R Investments Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Suzanne Palfy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 376 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 850 $, soit le loyer du mois de novembre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au tarif, plus 84 $ représentant les frais de la demande.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2023, plus les frais de justice de 107 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.