B&R Investments Inc. c. Palfy | 2023 QCTAL 40506 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 743026 31 20231026 G | No demande : | 4092782 | |||
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Date : | 21 décembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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B&R Investments Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Suzanne Palfy |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 376 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 850 $, soit le loyer du mois de novembre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au tarif, plus 84 $ représentant les frais de la demande.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 28 novembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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