District Saint-Jérôme c. De Montigny | 2024 QCTAL 26044 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 794092 28 20240507 G | No demande : | 4326134 | |||
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Date : | 08 août 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Daniel Gilbert | |||||
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District Saint-Jérôme Société en commandite |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean-Pierre De Montigny |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 7 mai 2024, le locateur demande la résiliation du bail parce que le locataire ne respecte pas ses obligations en vertu du bail ou de la loi ce qui lui cause un préjudice sérieux ou parce que le logement est impropre à l’habitation. Subsidiairement, il demande l’émission d’ordonnances d’exécution en nature contre le locataire. À la suite d’une modification déposée le 11 juillet 2024, le locateur réclame des dommages au montant de 804,43 $.
[2] Lors de l’audition de cette demande le 30 juillet 2024, le Tribunal est informé que les parties se sont entendues. Elles demandent de rendre une décision qui confirme les termes de leur entente intervenue le 29 juillet 2024 et relatée dans un document intitulé « Entente entre les parties pour valoir jugement » qui prévoit :
« ATTENDU QUE les parties sont liées par un bail d’un logement situé au […], Saint-Jérôme, Québec, J7Y 0P4 ;
ATTENDU QUE la demande de la locatrice portant le numéro 794 092 en résiliation du bail et expulsion du locataire;
ATTENDU QUE les dommages de X $ causé par l’occupant du logement;
ATTENDU QUE les frais de justice sont de 242.85 $;
ATTENDU QUE les parties conviennent de signer la présente par moyen technologique et à distance;
ATTENDU QUE les parties désirent conclure une entente à l’amiable, sans admission quant aux faits et à leur responsabilité;
ATTENDU QUE les parties conviennent que la présente est déposée au dossier de la cour pour valoir jugement ;
LES PARTIES CONVIENNENT DES CONCLUSIONS SUIVANTES POUR VALOIR À UN JUGEMENT :
(Signature des parties)
[3] Après avoir pris connaissance de ce document, dont l’original est produit au dossier, le Tribunal rend la présente décision.
[4] Le Tribunal ne peut cependant rendre une conclusion spécifique quant au point 2 ci-avant puisque le paiement de la somme indiqué est sous réserve d’une entente de paiement entre les parties dont les modalités ne sont pas convenues. La conclusion rédigée ainsi ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] ENTÉRINE la transaction intervenue entre les parties et leur ORDONNE de s'y conformer;
[6] RÉSILIE le bail en date du 31 août 2024 et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement suivant cette date;
[7] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion, à compter du 11e jour de sa date.
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Daniel Gilbert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 30 juillet 2024 | ||
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