Décision

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Deschamps c. Christophe

2023 QCTAL 29016

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

669034 24 20221214 G

No demande :

3746286

 

 

Date :

24 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Ivano Deschamps

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christophe Mainville

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande, présentée par le locateur, Ivano Deschamps, lequel réclame 11 128,18 $ pour la remise en état du logement à la suite du départ du locataire, Christophe Mainville. Au soutien de sa demande, il invoque avoir dû refaire la douche en raison d’un bris (7 473,87 $) et devoir refaire le plancher (3 054,31 $). Lors de l’audition, il se désiste toutefois de cette dernière réclamation. Il exige aussi 600 $ pour la compensation octroyée à la nouvelle locataire pour la perte de jouissance occasionnée.

[2]         Le locataire conteste la demande. Il reconnaît tomber dans la douche et être responsable du bris. Aussi, en tout temps il accepte de défrayer le coût de la réparation. Or, le locateur refuse et exige le remboursement d’une nouvelle douche en céramique, alors que le tout est réparable, ce que nie ce dernier.

Question en litige

[3]         Est-ce que le remplacement intégral de la douche est justifié et quels sont les dommages prouvés?

Contexte et analyse

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 pour un loyer mensuel de 725 $. Le locataire quitte à la fin du bail.

[5]         En mars 2020, le locataire tombe dans la douche. Il appelle son père qui vient faire une réparation temporaire et effectue des appels pour trouver un réparateur. Or, le décret gouvernemental relatif à la COVID est émis avant que la réparation soit effectuée. Le logement est remis avec le bris. Le locataire reconnaît sa responsabilité et il est prêt à assumer les frais. Or, le locateur décline. Il maintient que le syndicat de copropriété refuse en raison des risques d’infiltration d’eau pour l’immeuble. Personne ne témoigne au soutien de la position des parties, sauf le père du locataire. Une grande partie de la preuve repose donc sur du ouï-dire, lequel n’est pas admissible en preuve.


[6]         Sur la possibilité de la réparation, le Tribunal donne raison au locataire : le bail lie seulement les parties et l’existence de la copropriété ne modifie pas les obligations de chacun, entre eux, relativement à la remise en état de la douche.

[7]         Aussi, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions selon la balance des probabilités.[1] À défaut pour le locateur de présenter une preuve plus probante que celle du locataire, sa demande sera rejetée. Il a aussi l’obligation de minimiser ses dommages. Autant pour le délai de la réparation, particulièrement si cela implique une somme payable au nouveau locataire pour perte de jouissance des lieux, que sur la remise en état des lieux.

[8]         Dans le cas présent, l’ensemble de la preuve ne démontre pas, de manière probante, que la douche ne pouvait pas être réparée. La lettre du syndicat de la copropriété, dont la position repose sur l’opinion d’une autre personne, n’a pas de valeur probante. Des soumissions pour les réparations sont déposées, lesquelles ne sont pas admissibles[2], car il s’agit de témoignages écrits. Or, dans l’un des textos, le locateur admet contacter l’un d’eux et que le prix de la réparation serait d’environ 300 $ plus taxes, mais que la réparation risquait de paraître un peu.

[9]         Devant l’absence d’entente quant aux réparations, le locateur entreprend de reconstruire une nouvelle douche en céramique pour laquelle il réclame près de 8 000 $. La douche a plus de dix ans et elle a une superficie d’environ neuf pieds carrés. Il enlève tout, scie l’ancienne douche pour la sortir, construit la nouvelle, change la porte et la robinetterie. Pour effectuer le tout, il achète les outils nécessaires, dont des lames à céramique pour 120 $. Il retient aussi les services d’un plombier. Au soutien de la preuve de ses dommages, il dépose une pile de factures pêle-mêle dans une enveloppe, en assurant au Tribunal que tout a servi. Ce dernier n’en doute pas, mais la somme totale réclamée est tout à fait exagérée, en plus de ne pas tenir compte de la vétusté de l’ancienne douche.

[10]     Le Tribunal conclut que le locateur ne rencontre pas son fardeau de démontrer la nécessité de remplacer la douche et l’impossibilité de la faire réparer correctement par une compagnie spécialisée et accréditée dans ce type de réfection. Aussi, la réclamation pour la réparation de la douche est accueillie jusqu’à concurrence de 350 $, soit le prix le plus probable de la réparation.

[11]     Quant à la diminution de loyer accordée à la nouvelle locataire, le locateur ne produit aucune preuve au soutien de cette réclamation. Par ailleurs, il avait repris le logement pour un membre de sa famille, selon le témoignage du locataire et des échanges textos. Le témoignage de cette personne aurait été utile. Devant l’ambiguïté de la situation et l’absence de preuve, cette réclamation est rejetée.

[12]     Considérant que le locataire maintient en tout temps son offre de rembourser les frais de réparation, les frais de justice ne sont pas accordés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE partiellement la demande du locateur;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 350 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la signature de la présente décision;

[15]     LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

le mandataire du locataire

Date de l’audience : 

22 août 2023

 

 

 


 


[1]  Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[2]  Article 2843 du Code civil du Québec.

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