Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Résidences Caldwell c. Saul

2019 QCRDL 34425

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

478401 31 20190829 G

No demande :

2836762

 

 

Date :

28 octobre 2019

Régisseur :

Alexandre Henri, juge administratif

 

Les résidences Caldwell

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Max Saul

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 092 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages (20 $), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La signification de la demande a été faite par huissier au locataire le 31 août 2019.

[3]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 513 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 522 $.

[5]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 114 $, soit le loyer de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019.

[6]      La réclamation de 20 $ pour les frais de chèque non honoré n'est pas accordée vu l'absence de preuve du préjudice réel subi.

[7]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[10]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande;


[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 114 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 août 2019 sur 2 070 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Henri

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 octobre 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.