Hammadouche c. Muise |
2020 QCRDL 4058 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
495213 15 20191205 G |
No demande : |
2906776 |
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Date : |
04 février 2020 |
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Régisseur : |
Philippe Morisset, juge administratif |
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Malik Hammadouche |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Judith Muise |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de
tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le
paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 127 $) ainsi que le
loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle
selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 560 $.
[3] Lors de l’audience, la locataire admet que le loyer du mois de novembre 2019 n’a pas été payé. Quant aux loyers des mois de décembre 2019 et janvier 2020, elle prétend que ceux-ci ont été payés au locateur. N’ayant pas de preuve de ces paiements lors de l’audience, le Tribunal a accordé un délai à la locataire pour produire ses pièces justificatives, soit jusqu’au 27 janvier 2020 à 16h30. Or, la locataire n’a produit aucune pièce justificative bien que le Tribunal ait suspendu son délibéré jusqu’au 30 janvier 2020.
[4] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 680 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de janvier 2020 inclusivement.
[5] La
preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour
le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par
l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant à la réclamation de la somme de 7 $ pour effets retournés, la preuve démontre que l’institution financière du locateur lui a chargé cette somme en raison de l’arrêt de paiement du chèque du mois de novembre 2019. Cette réclamation est donc accordée.
[8] Par
ailleurs, tel que prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 687 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Philippe Morisset |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
27 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.