Décision

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Décision

Hammadouche c. Muise

2020 QCRDL 4058

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

495213 15 20191205 G

No demande :

2906776

 

 

Date :

04 février 2020

Régisseur :

Philippe Morisset, juge administratif

 

Malik Hammadouche

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Judith Muise

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 127 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), les frais bancaires pour effets retournés (7,00 $), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 560 $.

[3]      Lors de l’audience, la locataire admet que le loyer du mois de novembre 2019 n’a pas été payé. Quant aux loyers des mois de décembre 2019 et janvier 2020, elle prétend que ceux-ci ont été payés au locateur. N’ayant pas de preuve de ces paiements lors de l’audience, le Tribunal a accordé un délai à la locataire pour produire ses pièces justificatives, soit jusqu’au 27 janvier 2020 à 16h30. Or, la locataire n’a produit aucune pièce justificative bien que le Tribunal ait suspendu son délibéré jusqu’au 30 janvier 2020.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 680 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de janvier 2020 inclusivement.

[5]      La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Quant à la réclamation de la somme de 7 $ pour effets retournés, la preuve démontre que l’institution financière du locateur lui a chargé cette somme en raison de l’arrêt de paiement du chèque du mois de novembre 2019. Cette réclamation est donc accordée.


[8]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 687 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2020, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 99 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

27 janvier 2020

 

 

 


 

AVIS :
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