Habitations populaires de Parc Extension c. Lefebvre |
2017 QCRDL 16159 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
326589 31 20170313 G |
No demande : |
2203943 |
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Date : |
16 mai 2017 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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Les habitations populaires de Parc Extension |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Claude Lefebvre |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 551 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 3 274 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au jour de l’audience.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article
[7] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] La preuve a révélé que le locataire a payé 8 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[9] La preuve relève que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir les tracasseries pour le paiement de l’hypothèque et des dépenses de l’immeuble, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer, beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique et une demande antérieure à la Régie # 211012).
[10] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[11] Quant aux retards
fréquents, le locateur considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et demande au Tribunal d’y substituer une ordonnance selon l’article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[12] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement.
[14] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais.
[15]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 274 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 mai 2017 |
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